R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 5; 1979, c. 36, a. 102.
5. Toute personne, corporation, compagnie ou société qui divise son terrain en lots à bâtir, doit donner aux chemins et aux rues qu’elle trace sur ce terrain une largeur d’au moins soixante-six pieds anglais.
Un plan de la division du terrain montrant le tracé des chemins ou des rues projetés doit être soumis au conseil de la municipalité, et les travaux d’ouverture des rues et de division du terrain en lots à bâtir ne peuvent être commencés tant que le conseil n’a pas approuvé la localisation des chemins ou des rues que l’on se propose d’ouvrir sur ce terrain.
S. R. 1964, c. 179, a. 5.