R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
3. S’il juge qu’un terrain privé est nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à l’acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation.
Le terrain ainsi acquis peut alors être constitué en réserve écologique conformément à l’article 2.
1974, c. 29, a. 3; 1984, c. 27, a. 91.
3. S’il juge qu’un terrain privé est nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à l’acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation.
Le terrain ainsi acquis peut alors être constitué en réserve écologique conformément à l’article 2.
Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent, mutatis mutandis, à la fixation de l’indemnité payable à la suite de l’expropriation d’un terrain en vertu du premier alinéa.
1974, c. 29, a. 3.