R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
8. Retraite Québec peut conclure une entente de services avec un comité de retraite d’un régime qu’elle administre en vertu de l’article 4. Une telle entente doit être mentionnée à la déclaration de services de Retraite Québec.
L’entente de services décrit notamment les services que Retraite Québec offre, les fonctions et les responsabilités qu’elle assume, les modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser et les modalités de reddition de comptes à laquelle elle s’engage.
2006, c. 49, a. 8; 2015, c. 20, a. 6 et 61.
8. La Commission peut conclure une entente de services avec un comité de retraite d’un régime qu’elle administre.
L’entente de services décrit notamment les services que la Commission offre, les fonctions et les responsabilités qu’elle assume, les modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser et les modalités de reddition de comptes à laquelle elle s’engage.
2006, c. 49, a. 8.