R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
68. Le rapport annuel de gestion, préparé notamment en application des dispositions du chapitre VI de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), doit être produit avant le 30 juin de chaque année et comprendre également les états financiers de Retraite Québec, ceux des régimes de retraite qu’elle administre en vertu de l’article 4 ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre.
Ce rapport doit en outre faire état:
1°  des mandats confiés à Retraite Québec;
2°  des ententes de services conclues en vertu de l’article 8;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer.
2006, c. 49, a. 68; 2015, c. 20, a. 34; 2022, c. 19, a. 290.
68. Le rapport annuel de gestion, préparé en application de l’article 24 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), doit être produit avant le 30 juin de chaque année et comprendre également les états financiers de Retraite Québec, ceux des régimes de retraite qu’elle administre en vertu de l’article 4 ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre.
Ce rapport doit en outre faire état:
1°  des mandats confiés à Retraite Québec;
2°  des ententes de services conclues en vertu de l’article 8;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer.
2006, c. 49, a. 68; 2015, c. 20, a. 34.
68. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, produire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique. Ce rapport comprend les états financiers de la Commission et ceux des régimes de retraite qu’elle administre.
Ce rapport doit en outre faire état :
1°  des mandats confiés à la Commission ;
2°  de la déclaration de services et des ententes de services conclues avec les comités de retraite ;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer ;
4°  de l’évolution de ses effectifs ;
5°  du sommaire des rapports des comités du conseil d’administration ;
6°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents ;
7°  des règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration et aux vice-présidents de la Commission ;
8°  du profil de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration et de leur assiduité aux réunions du conseil et de ses comités.
2006, c. 49, a. 68.