R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
58. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont prises, à parts égales:
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 58; 2022, c. 22, a. 285.
58. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 58.