R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
128. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi est substituée à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Elle en acquiert les droits et les pouvoirs et en assume les obligations. En outre, les politiques sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles applicables à la Commission continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle en adopte de nouvelles en vertu de l’article 7 de la présente loi.
Le président et les vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, deviennent, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de leur mandat, respectivement président-directeur général et vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 128; 2022, c. 22, a. 285.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
128. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi est substituée à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Elle en acquiert les droits et les pouvoirs et en assume les obligations. En outre, les politiques sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles applicables à la Commission continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle en adopte de nouvelles en vertu de l’article 7 de la présente loi.
Le président et les vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, deviennent, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de leur mandat, respectivement président-directeur général et vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 128.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).