R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
11. Retraite Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, comprennent notamment:
1°  deux membres nommés après consultation, pour l’un, des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et, pour l’autre, des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  un membre nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés de régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux, domaine et personnes suivants et répartis comme suit:
a)  quatre pour le milieu des affaires;
b)  deux pour le milieu des travailleurs;
c)  un pour le domaine socio-économique;
d)  un pour les personnes retraitées.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 11; 2015, c. 20, a. 8; 2022, c. 19, a. 281; 2022, c. 22, a. 285.
11. Retraite Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, comprennent notamment:
1°  deux membres nommés après consultation, pour l’un, des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et, pour l’autre, des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  un membre nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés de régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux, domaine et personnes suivants et répartis comme suit:
a)  quatre pour le milieu des affaires;
b)  deux pour le milieu des travailleurs;
c)  un pour le domaine socio-économique;
d)  un pour les personnes retraitées.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 11; 2015, c. 20, a. 8; 2022, c. 19, a. 281.
11. Retraite Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général. Au moins sept membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  deux membres représentant le gouvernement;
2°  trois membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, nommés après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommé après consultation des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
3°  un membre représentant les pensionnés d’un des régimes de retraite administrés en vertu de l’article 4 et nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés de ces régimes, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
4°  neuf membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs, dont quatre proviennent du milieu des affaires, trois de celui des travailleurs, un du domaine socioéconomique et un représente les personnes retraitées.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 11; 2015, c. 20, a. 8.
11. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement dont le président du conseil, le président-directeur général de la Commission qui en est membre d’office et 13 autres membres, parmi lesquels :
1°  quatre sont des membres représentant le gouvernement ;
2°  trois sont des membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par la Commission, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement ;
3°  un est un membre représentant les pensionnés de l’un ou l’autre des régimes de retraite administrés par la Commission ;
4°  cinq sont des membres indépendants.
La nomination des membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa se fait, selon les employés représentés, après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés des régimes de retraite administrés par la Commission, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par la Commission.
2006, c. 49, a. 11.