R-26.2 - Loi sur les réserves naturelles en milieu privé

Texte complet
4. Avant de reconnaître la propriété comme réserve naturelle, le ministre conclut une entente avec le propriétaire ou, selon le cas, approuve une entente intervenue entre le propriétaire et un organisme de conservation à but non lucratif. Dans tous les cas, l’entente prévoit entre autres :
1°  la description de la propriété ;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée ;
3°  les caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt ;
4°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, l’identification de l’organisme de conservation à but non lucratif qui agira comme gestionnaire ;
5°  les mesures de conservation ;
6°  les activités permises et celles prohibées ;
7°  tout autre élément que peut déterminer le gouvernement par règlement.
2001, c. 14, a. 4.