R-26.2 - Loi sur les réserves naturelles en milieu privé

Texte complet
22. Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus d’imposer toute autre peine et pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance du tribunal.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et indirects afférents à ces mesures.
2001, c. 14, a. 22.