R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
94. En cas de défaut de production du rapport visé à l’article 4 et du rapport modifié prévu à l’article 93, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
2016, c. 13, a. 94.