R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
46. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage. Dans les 10 jours qui suivent cet avis, les parties doivent choisir conjointement l’arbitre sur la liste prévue à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27). En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste.
Le ministre détermine les honoraires et les frais des arbitres. Ces honoraires et ces frais sont à la charge des parties.
Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
2016, c. 13, a. 46.