R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
33. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, l’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 et celui à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 doivent être utilisés relativement au service auquel ils se rapportent.
L’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015, doit être affecté en priorité, dans l’année qui suit l’évaluation actuarielle, au rétablissement, le cas échéant, de l’indexation des rentes accumulées le 31 décembre 2015 et dont le service est en cours à la date d’indexation prévue dans le régime de retraite.
Une rente visée au deuxième alinéa doit être augmentée au niveau qu’elle aurait atteint, depuis la dernière évaluation actuarielle, n’eût été la modification à la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite en application du premier alinéa de l’article 21. Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’augmentation totale, l’indexation est fonction de l’excédent disponible pour en financer l’augmentation.
Si un excédent subsiste, la rente rétablie en application du troisième alinéa est augmentée au niveau qu’elle aurait atteint, depuis la dernière évaluation actuarielle, n’eût été la réduction additionnelle portant sur la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite en application du deuxième alinéa de l’article 21.
En outre, si le régime de retraite comporte un excédent d’actif après l’application des troisième et quatrième alinéas, selon le cas, et à moins que l’employeur et les participants actifs ne conviennent d’une répartition et d’un ordre différents, cet excédent doit être utilisé aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  au remboursement à l’employeur des dettes contractées par le régime à l’égard de celui-ci;
2°  au financement d’améliorations au régime de retraite.
En aucun cas les rentes ainsi augmentées ne peuvent être supérieures à celles qui auraient été versées par le régime si la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite n’avait pas été modifiée.
2016, c. 13, a. 33.