R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
31. L’excédent d’actif d’un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19 est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 30 sans égard à la période de service.
2016, c. 13, a. 31.