R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
27. Les parties à un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19 peuvent convenir, avant le 1er janvier 2018, de modifier les droits des participants actifs selon les règles prévues à l’article 20.
2016, c. 13, a. 27.