R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
17. L’obligation de constituer un fonds de stabilisation prévue à l’article 12 ne s’applique pas à un régime n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19.
Une cotisation de stabilisation, établie selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 13, doit toutefois être versée dans le compte général du régime de retraite à compter du 1er janvier 2018 ou, si l’employeur et les participants actifs en conviennent, à compter d’une date antérieure.
L’employeur et les participants actifs peuvent cesser de verser la cotisation de stabilisation dès que la provision pour écarts défavorables atteint le montant établi en application de l’article 60.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2016, c. 13, a. 17.