R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
11. Lorsque les participants actifs contribuent à 35% ou moins du total des cotisations pour le service postérieur au 31 décembre 2015, le régime de retraite peut prévoir que la proportion qu’ils assument à compter du 1er janvier 2018 ou d’une date antérieure convenue entre eux et l’employeur est au moins égale à celle qu’ils assumaient avant cette date augmentée d’au moins la moitié de l’écart à combler entre cette proportion et 50% du total des cotisations requises ou de la proportion déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 10.
La proportion prévue au premier alinéa de l’article 10 ou, selon le cas, au deuxième alinéa de cet article, doit être atteinte au plus tard le 1er janvier 2021.
2016, c. 13, a. 11.