R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
3. Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme public:
1°  les membres du personnel de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur;
2°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elles dirigent;
3°  les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et le personnel qu’elles dirigent;
4°  les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37) et le personnel qu’ils dirigent;
5°  toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris les arbitres dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (chapitre C‑27);
6°  les agents de la paix;
7°  un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 19, a. 3.