R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
13. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées:
1°  la fréquence et la durée des absences pour un tel motif;
2°  la taille de l’unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et la capacité d’adaptation de cette unité ainsi que l’interchangeabilité des effectifs de l’organisme;
3°  les conséquences des absences sur l’exécution du travail de la personne faisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l’organisation des services;
4°  la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification de son horaire de travail, l’accumulation ou l’utilisation de sa banque d’heures ou de jours de congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées;
5°  l’équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l’établissement des horaires de travail.
2017, c. 19, a. 13.
Non en vigueur
13. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées:
1°  la fréquence et la durée des absences pour un tel motif;
2°  la taille de l’unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et la capacité d’adaptation de cette unité ainsi que l’interchangeabilité des effectifs de l’organisme;
3°  les conséquences des absences sur l’exécution du travail de la personne faisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l’organisation des services;
4°  la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification de son horaire de travail, l’accumulation ou l’utilisation de sa banque d’heures ou de jours de congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées;
5°  l’équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l’établissement des horaires de travail.
2017, c. 19, a. 13.