R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
11. Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux résultant de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), l’organisme s’assure:
1°  que la demande est sérieuse;
2°  que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
3°  que l’accommodement demandé respecte le principe de la neutralité religieuse de l’État;
4°  que l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme, ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.
Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
2017, c. 19, a. 11.
Non en vigueur
11. Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux résultant de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), l’organisme s’assure:
1°  que la demande est sérieuse;
2°  que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
3°  que l’accommodement demandé respecte le principe de la neutralité religieuse de l’État;
4°  que l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme, ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.
Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
2017, c. 19, a. 11.