R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
9. Le ministre peut suspendre ou révoquer toute autorisation qu’il a accordée:
1°  lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions qu’il a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2°  lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3°  lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de la réserve écologique.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1993, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 668.
9. Le ministre peut suspendre ou révoquer toute autorisation qu’il a accordée:
1°  lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions qu’il a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2°  lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3°  lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de la réserve écologique.
Il doit auparavant donner à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, à moins qu’il n’y ait urgence.
1993, c. 32, a. 9.