R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
4. Dans le but de protéger les terres du domaine de l’État sur lesquelles il entend proposer la constitution d’une réserve écologique, le ministre de l’Environnement peut dresser le plan de la réserve projetée, avec la collaboration du ministre des Ressources naturelles ainsi que, le cas échéant, de tout autre ministre à qui l’autorité sur ces terres a été transférée en application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1). Ce plan doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec, décrivant sommairement la localisation du projet et précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
Copie du plan doit être transmise:
1°  à tout ministre ayant collaboré à sa confection. Dès qu’il en reçoit copie, le ministre des Ressources naturelles l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
2°  à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan.
Le ministre de l’Environnement peut, dans les mêmes conditions, modifier le plan, le remplacer ou l’abroger.
1993, c. 32, a. 4; 1994, c. 13, a. 14; 1994, c. 17, a. 73; 1999, c. 40, a. 260; 1999, c. 36, a. 158.
4. Dans le but de protéger les terres du domaine de l’État sur lesquelles il entend proposer la constitution d’une réserve écologique, le ministre de l’Environnement et de la Faune peut dresser le plan de la réserve projetée, avec la collaboration du ministre des Ressources naturelles ainsi que, le cas échéant, de tout autre ministre à qui l’autorité sur ces terres a été transférée en application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1). Ce plan doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec, décrivant sommairement la localisation du projet et précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
Copie du plan doit être transmise:
1°  à tout ministre ayant collaboré à sa confection. Dès qu’il en reçoit copie, le ministre des Ressources naturelles l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
2°  à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, dans les mêmes conditions, modifier le plan, le remplacer ou l’abroger.
1993, c. 32, a. 4; 1994, c. 13, a. 14; 1994, c. 17, a. 73; 1999, c. 40, a. 260.
4. Dans le but de protéger les terres du domaine public sur lesquelles il entend proposer la constitution d’une réserve écologique, le ministre de l’Environnement et de la Faune peut dresser le plan de la réserve projetée, avec la collaboration du ministre des Ressources naturelles ainsi que, le cas échéant, de tout autre ministre à qui l’autorité sur ces terres a été transférée en application de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1). Ce plan doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec, décrivant sommairement la localisation du projet et précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
Copie du plan doit être transmise:
1°  à tout ministre ayant collaboré à sa confection. Dès qu’il en reçoit copie, le ministre des Ressources naturelles l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public;
2°  à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, dans les mêmes conditions, modifier le plan, le remplacer ou l’abroger.
1993, c. 32, a. 4; 1994, c. 13, a. 14; 1994, c. 17, a. 73.
4. Dans le but de protéger les terres du domaine public sur lesquelles il entend proposer la constitution d’une réserve écologique, le ministre de l’Environnement peut dresser le plan de la réserve projetée, avec la collaboration du ministre de l’Énergie et des Ressources, du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, du ministre des Forêts ainsi que, le cas échéant, de tout autre ministre à qui l’autorité sur ces terres a été transférée en application de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1). Ce plan doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec, décrivant sommairement la localisation du projet et précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
Copie du plan doit être transmise:
1°  à tout ministre ayant collaboré à sa confection. Dès qu’il en reçoit copie, le ministre de l’Énergie et des Ressources l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public;
2°  à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan.
Le ministre de l’Environnement peut, dans les mêmes conditions, modifier le plan, le remplacer ou l’abroger.
1993, c. 32, a. 4.