R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
14. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1°  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu du présent article.
1993, c. 32, a. 14.