R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
11. Le ministre peut:
1°  confier, aux conditions qu’il détermine, à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou de droit privé ou à toute association, la réalisation d’activités liées à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques;
2°  conclure des ententes avec toute personne ou association mentionnée ci-haut dans le but d’assurer la protection d’un bien susceptible d’être acquis en application de l’article 5;
3°  accepter tout don ou legs d’un bien présentant un intérêt en regard des objectifs de la présente loi.
1993, c. 32, a. 11.