R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
1. Des terres du domaine de l’État peuvent être constituées en réserve écologique par le gouvernement lorsqu’il le juge nécessaire pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  conserver ces terres à l’état naturel;
2°  réserver ces terres à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation;
3°  sauvegarder les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
1993, c. 32, a. 1; 1999, c. 40, a. 260.
1. Des terres du domaine public peuvent être constituées en réserve écologique par le gouvernement lorsqu’il le juge nécessaire pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  conserver ces terres à l’état naturel;
2°  réserver ces terres à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation;
3°  sauvegarder les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
1993, c. 32, a. 1.