R-25 - Loi sur les représentations théâtrales

Texte complet
3. Dans le cas d’une compagnie, corporation, cercle, club ou autre société, le président, le gérant ou autre principal administrateur de telle association de personnes, est passible de l’emprisonnement ci-dessus déterminé, à défaut de paiement de l’amende et des frais encourus.
S. R. 1964, c. 51, a. 3.