R-25 - Loi sur les représentations théâtrales

Texte complet
1. Il est défendu à toute personne, compagnie, corporation, cercle, club, société ou autre association de personnes, quelles qu’elles soient, de publier, exposer, distribuer, ou faire publier, exposer ou distribuer des annonces, réclames de journal, affiches, prospectus, circulaires ou programmes se rapportant à la représentation, totale ou partielle, d’une oeuvre ou de diverses oeuvres littéraires, dramatiques, lyriques ou musicales, sans y indiquer correctement son nom et sans y avoir mentionné complètement et authentiquement le titre et l’auteur de cette oeuvre ou de chacune de ces diverses oeuvres.
S. R. 1964, c. 51, a. 1.