R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

Texte complet
15. Toute route dont la gestion incombe au ministre ou à une municipalité, traversée ou longée par les voies ferrées du tramway du Réseau, de même que tout immeuble sous l’autorité du ministre ou d’une municipalité et que celui-ci ou celle-ci, selon le cas, estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente qui en détermine les modalités et conditions.
Au stade de la réalisation du Réseau, l’entente est conclue entre la Ville de Québec, la Société de transport de Québec et, selon le cas, le ministre ou la municipalité. Au stade de son exploitation, elle est conclue entre la Société et, selon le cas, le ministre ou la municipalité.
La Ville et la Société peuvent, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier. La Ville, au stade de la réalisation du Réseau, ou la Société, au stade de son exploitation, y est tenue dans les cas suivants :
1°  la gestion de la route est dévolue au ministre ou à une municipalité en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre ou la municipalité, selon le cas, avise sans délai la Société et, au stade de la réalisation du Réseau, la Ville d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au troisième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
2019, c. 15, a. 15.