R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
9. L’avis ministériel de transfert comporte les mentions suivantes:
1°  le montant de l’offre faite pour le compte de la Caisse;
2°  la date à compter de laquelle la Caisse prendra possession du bien;
3°  l’obligation pour la partie dessaisie d’avoir quitté les lieux avant la date de prise de possession par la Caisse.
Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.
Le ministre peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer cet avis.
2017, c. 17, a. 9; 2023, c. 27, a. 211.
9. L’avis ministériel de transfert comporte les mentions suivantes:
1°  le montant de l’offre faite pour le compte de la Caisse;
2°  la date à compter de laquelle la Caisse prendra possession du bien;
3°  l’obligation pour l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi d’avoir quitté les lieux avant la date de prise de possession par la Caisse.
Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.
Le ministre peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer cet avis.
2017, c. 17, a. 9.