R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
78. Aux fins de la réalisation du Réseau, le gouvernement peut, malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), autoriser aux conditions qu’il détermine l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation du lot ou d’une partie du lot 2 702 207 et de superficies additionnelles des lots 2 702 212 et 3 349 833, identifiés au (D. 456-2017, 2017-05-03), tous du cadastre du Québec de la circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, ou de la partie de ceux-ci qu’il décrit.
Ce décret est réputé, depuis le jour où il a été pris, l’avoir été en vertu du présent article.
Le gouvernement peut révoquer, en tout ou en partie, une autorisation visée au présent article.
L’autorisation ou la révocation est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
2017, c. 17, a. 78.