R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
40. Chaque entente prévue aux articles 38 et 39 est réputée être une entente conclue en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
Les modalités de la contractualisation entre les parties à ces ententes figurant à la politique de financement de l’Autorité, prévue à l’article 72 de cette loi, n’ont pas à être approuvées par la Communauté métropolitaine de Montréal. Une modification proposée à ces modalités, le cas échéant, n’a pas d’effet entre les parties, à moins qu’elles n’y consentent.
2017, c. 17, a. 40.