R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
4. Une société en commandite peut être partie à une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), pourvu qu’au moment de la conclusion de l’entente elle soit une société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse et que cette dernière y soit également partie.
2017, c. 17, a. 4.