R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
37. La Caisse doit, sans délai, transmettre à l’Autorité une copie conforme de l’entente, concernant le Réseau, conclue avec le gouvernement en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), qui fait notamment état des besoins des usagers, des objectifs d’intérêt public et du cadre tarifaire du Réseau, incluant les mécanismes d’indexation.
2017, c. 17, a. 37.