R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
2. Dans la présente loi, la «Caisse» s’entend de la Caisse de dépôt et placement du Québec aussi bien que de toute filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2017, c. 17, a. 2.