R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
19. À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par la municipalité de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la Caisse peut commencer l’occupation et, le cas échéant, les travaux qui y sont mentionnés, conformément aux plans et devis transmis à cette municipalité, et ce, sans être tenue de lui verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.
La Caisse et une municipalité locale peuvent convenir d’un délai différent de celui prévu au premier alinéa pour les fins de la négociation. Une telle entente concernant la prolongation de ce délai peut également être conclue entre la Caisse et l’agglomération de Montréal, par application de l’article 15.
2017, c. 17, a. 19.