R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
16. La Caisse doit transmettre à la municipalité locale concernée un avis qui mentionne les voies publiques qui seront temporairement occupées, la durée prévue de l’occupation ainsi que, s’il en est, les modifications et les réaménagements projetés à ces voies. Si des matières dangereuses sont susceptibles d’être apportées sur les voies occupées, l’avis doit en faire l’énumération.
La Caisse doit transmettre, au plus tard le 30e jour suivant celui de la réception de l’avis par la municipalité, les documents suivants:
1°  les plans d’arpentage, sans description technique, décrivant les voies publiques qui seront occupées;
2°  le plan de gestion de la circulation pendant les travaux;
3°  les plans des ouvrages et des aménagements projetés, le cas échéant, ainsi que les devis détaillant leur conception;
4°  l’échéancier des travaux;
5°  la liste des mesures de sécurité;
6°  la liste des mesures d’atténuation des inconvénients résultant de l’occupation des voies publiques et, le cas échéant, des travaux qui y seront effectués;
7°  un document constatant l’état des voies publiques avant leur occupation;
8°  tout autre document jugé utile par la Caisse.
La conclusion de l’entente prévue à l’article 14 relève la Caisse de l’obligation de transmettre à la municipalité qui y est partie et, le cas échéant, aux municipalités liées, l’avis prévu au premier alinéa.
La Caisse transmet sans délai au ministre une copie de l’avis ou, le cas échéant, une copie de l’entente intervenue entre elle et la municipalité. Le ministre peut identifier les interventions auxquelles la Caisse ou la municipalité est tenue pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier dont la gestion incombe à celui-ci.
2017, c. 17, a. 16.