R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
14. Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse et une municipalité locale peuvent, dans une entente, prévoir les stipulations suivantes:
1°  l’occupation temporaire de voies publiques pendant les travaux de construction;
2°  la modification de voies publiques lorsqu’elles croisent la voie de guidage ou lorsqu’elles interfèrent autrement avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau;
3°  le réaménagement de voies publiques dans les environs du Réseau en raison d’une modification visée au paragraphe 2°;
4°  les cessions de droits de propriété découlant de modifications ou de réaménagements visés respectivement aux paragraphes 2° et 3°;
5°  les documents qu’elles doivent se remettre.
2017, c. 17, a. 14.