R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
77. L’amende appartient au Réseau lorsque celui-ci a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
77. L’amende appartient au Réseau lorsque celui-ci a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 4.