R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
71. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
71. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2016, c. 8, a. 4.