R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
69. Le Réseau autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés ou parmi les employés d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 72.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
69. Le Réseau autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés ou parmi les employés d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 72.
2016, c. 8, a. 4.