R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
57. (Abrogé).
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 197.
57. Toute convention par laquelle le Réseau engage son crédit pour une période excédant 10 ans doit pour le lier être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’un contrat de travail.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
57. Toute convention par laquelle le Réseau engage son crédit pour une période excédant 10 ans doit pour le lier être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’un contrat de travail.
2016, c. 8, a. 4.