R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
42. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 42 (partie); 1981, c. 28, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 28, a. 20.
42. La Commission succède à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux à toutes fins que de droit; le personnel, quel que soit son statut d’emploi, qui est à l’emploi de cet organisme au moment de l’entrée en vigueur du présent article est rattaché à la Commission sans autre formalité et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) devient applicable à ce personnel sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 42 (partie); 1981, c. 28, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
42. La Commission succède à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux à toutes fins que de droit; le personnel, quel que soit son statut d’emploi, qui est à l’emploi de cet organisme au moment de l’entrée en vigueur du présent article est rattaché à la Commission sans autre formalité et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) devient applicable à ce personnel sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 42 (partie); 1981, c. 28, a. 2.
42. La Commission succède à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux à toutes fins que de droit; le personnel qui est à l’emploi de cet organisme le 10 janvier 1980 est rattaché à la Commission sans autre formalité et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) devient applicable à ce personnel sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 42 (partie).