R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
41. La Cour supérieure n’a aucune juridiction dans les matières découlant de l’application de la présente loi, et aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile ne peuvent être pris contre la Commission ou l’un de ses membres dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1979, c. 57, a. 41.