R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
40. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 40; 1980, c. 3, a. 2; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 20.
40. Malgré les articles 25 à 30, la Commission, pour la préparation de la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu du présent article, entend, de la manière qu’elle juge appropriée, les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.
Après avoir entendu ces représentations, la Commission dépose à l’Assemblée nationale un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales en se fondant sur les travaux de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux tels qu’ils ont été effectués au 10 janvier 1980.
Dans les dix jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31.
Au plus tard le 15 avril 1980, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom en se fondant sur les travaux visés dans le deuxième alinéa.
Au plus tard le 30 avril 1980, la Commission publie à la Gazette officielle du Québec, la liste des circonscriptions en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 32.
1979, c. 57, a. 40; 1980, c. 3, a. 2; 1982, c. 62, a. 143.
40. Malgré les articles 25 à 30, la Commission, pour la préparation de la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu du présent article, entend, de la manière qu’elle juge appropriée, les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.
Après avoir entendu ces représentations, la Commission dépose à l’Assemblée nationale du Québec un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales en se fondant sur les travaux de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux tels qu’ils ont été effectués au 10 janvier 1980.
Dans les dix jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31.
Au plus tard le 15 avril 1980, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom en se fondant sur les travaux visés dans le deuxième alinéa.
Au plus tard le 30 avril 1980, la Commission publie à la Gazette officielle du Québec, la liste des circonscriptions en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 32.
1979, c. 57, a. 40; 1980, c. 3, a. 2.
40. Malgré les articles 25 à 27, la Commission, après avoir entendu les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés, établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom au plus tard le 31 mars 1980, en se fondant sur les travaux de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux tels qu’ils ont été effectués au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1979, c. 57, a. 40.