R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
3.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que, d’après la liste électorale en vigueur lors des dernières élections générales, le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions électorales.
1987, c. 28, a. 2.