R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.6. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires de la Commission de la représentation et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
Le président de la Commission se tient à la disposition de la commission parlementaire.
La commission parlementaire peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1987, c. 28, a. 19.