R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.5. La Commission prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’elle remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, la Commission prévoit devoir excéder ses prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 39.8, elle doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’elle remet au président de l’Assemblée nationale.
1987, c. 28, a. 19.