R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
39.11. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, la Commission doit remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport des dépenses reliées à la délimitation de ces circonscriptions.
Ce rapport peut être soumis à la commission de l’Assemblée nationale pour fins d’étude.
1987, c. 28, a. 19.