R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
38. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et avant que l’on ait procédé à un recensement en tenant compte des nouvelles circonscriptions, un recensement a lieu pendant la période électorale.
Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.
Toutefois, si le décret est pris dans la semaine qui précède le recensement annuel, ce dernier tient lieu du recensement pendant la période électorale et le scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1979, c. 57, a. 38; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.
38. Seules les listes électorales confectionnées à la suite du dernier recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales sont officielles et servent à des élections générales.
Le recensement visé à l’article 36 est réputé être un recensement annuel aux fins de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1979, c. 57, a. 38; 1984, c. 51, a. 560.
38. Seules les listes électorales préparées et révisées à la suite du dernier recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales sont officielles et servent à une élection générale.
La période de recensement visée dans l’article 36 est réputée être une période du recensement annuel aux fins de la Loi sur les listes électorales.
1979, c. 57, a. 38.