R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
37. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement annuel prévu à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Toutefois, lorsque le recensement annuel survient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement n’a pas lieu dans la période de recensement annuel prévue dans la Loi électorale, mais a alors lieu dans les six mois suivant cette période.
1979, c. 57, a. 37; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18; 1988, c. 7, a. 1.
37. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement annuel prévu à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
La tenue de ce recensement ne peut être annulée que par une loi dont la présentation doit être précédée d’une résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale.
Toutefois, lorsque le recensement annuel survient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement n’a pas lieu dans la période de recensement annuel prévue dans la Loi électorale, mais a alors lieu dans les six mois suivant cette période.
1979, c. 57, a. 37; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.
37. Le recensement visé à l’article 36 tient lieu du recensement prévu par la Loi électorale (chapitre E‐3.2) qui n’a pas lieu cette année-là; le recensement de l’année suivante se déroule en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales publiées à la Gazette officielle du Québec
1979, c. 57, a. 37; 1984, c. 51, a. 560.
37. Dès que la période de recensement visée dans l’article 36 a commencé, la période du recensement annuel prévue par la Loi sur les listes électorales qui est commencée ou qui suit immédiatement, selon le cas, est annulée et celle de l’année suivante, si elle a lieu, se déroule en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales publiées à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 57, a. 37.