R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
34. La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication.
1979, c. 57, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 51, a. 557; 1987, c. 28, a. 17.
34. La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant le lundi de la semaine qui précède celle du recensement visé à l’article 36.
1979, c. 57, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 51, a. 557.
34. La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant le lundi de la semaine qui suit la semaine du recensement visé dans l’article 36.
1979, c. 57, a. 34; 1982, c. 62, a. 143.
34. La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale du Québec, sauf si cette dissolution intervient avant le lundi de la semaine qui suit la semaine du recensement visé dans l’article 36.
1979, c. 57, a. 34.